Vendredi 29 janvier 2010 5 29 /01 /Jan /2010 14:53

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Arret Caraslanis 
Cour de cassation (Ch.civ., 1er sect), 22 juin 1955.


 

 

  

 

La Cour; sur le moyen unique pris en deux branches ; - Attendu que l’arrêt attaqué, confirmatif, a prononcé le divorce entre Dimitri Caraslanis, sujet hellène, et Maria-Racahrde Dumoulin, de nationalité française, dont le mariage, uniquement civil, avait été célébré le 12 septembre 1931, devant l’officier de l’état civil du 10e arrondissement de Paris ;

 

 Qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté les conclusions du mari dans lesquelles il soutenait que le mariage était inexistant, l’Église orthodoxe, à laquelle appartenait Caraslanis, imposant comme condition indispensable à la constitution légale du mariage la célébration par un prêtre orthodoxe, exigence de fond n’ayant pas été respectée en l’espèce ;

 

 - Mais attendu que la question de savoir si un événement de la célébration du mariage appartient à la catégorie des règles de forme ou à celle des règles de fond devait être tranchée par les juges français suivant les conceptions du droit français, selon lesquelles le caractère religieux ou laïc du mariage est une question de forme ;

 

- Qu’en conséquence, le mariage civil contracté en France par les époux Caralanis- Dumoulin était valable conformément à la règle locus regit actum ; d’où il suit qu’abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, tiré de ce que le mari, en introduisant sa demande reconventionnelle en divorce, aurait reconnu la validité du mariage, et qu’on peut tenir pour surabondant, la Cour d’appel a justifié sa décision ;

 

Par ces motifs ;- Rejette.

 

Du 22 juin 1955- Cour de cassation (Ch.civ., 1er sect)

Par Rabih Monzer - Publié dans : Etudiants Sagesse
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Lundi 29 décembre 2008 1 29 /12 /Déc /2008 13:07

 Arrêt Lizardi

 

Cour de cassation du 16 janvier 1861


 LA COUR ;

 

Attendu que si le statut personnel dont la loi civile française assure les effets aux Français résidant en pays étranger, peut, par réciprocité, être invoqué par les étrangers résidant en France, il convient d'apporter à l'application du statut étranger des restrictions et des tempéraments sans lesquels il y aurait danger incessant d'erreur ou de surprise au préjudice des Français ;

 

Que si, en principe, on doit connaître la capacité de celui avec qui l'on contracte, cette règle ne peut être aussi strictement et aussi rigoureusement appliquée à l'égard des étrangers contractants en France ;

 

Qu'en effet, la capacité civile peut être facilement vérifiée quand il s'agit de transactions entre Français, mais qu'il en est autrement quand elles ont lieu en France entre Français et étrangers ;
 

 

Que, dans ce cas, le Français ne peut être tenu de connaître les lois des diverses nations de leurs dispositions concernant notamment la minorité, la majorité et l'étendue des engagements qui peuvent être pris par les étrangers dans la mesure de leur capacité civile ; qu'il suffit alors, pour la validité du contrat, que le Français ait traité sans légèreté, sans imprudence et avec bonne foi ;
 

 

Attendu, en fait, qu'il n'est pas établi que les défenseurs éventuels aient connu la qualité d'étranger du demandeur quand ils ont traité avec lui ; qu'il résulte des déclarations de l'arrêt attaqué qu'en lui faisant diverses ventes d'objets mobiliers de leur commerce, ils ont agi avec une entière bonne foi ; que le prix de ces ventes, quoique assez élevé, n'était pourtant point hors de proportion avec la fortune de Lizardi ; que ces fournitures lui ont été faites en présence de sa famille et sans aucune opposition de la part de celle-ci ; que les objets vendus ont même profité en partie au demandeur, et que rien n'a pu faire pressentir aux défendeurs éventuels que Lizardi, quoique âgé alors de plus de 22 ans, était cependant encore mineur d'après les lois de son pays ;

 

Que ces faits constatés par l'arrêt expliquent suffisamment le maintien des engagements pris par Lizardi vis-à-vis des défendeurs éventuels, et qu'aucune loi n'a été violée en le décidant ainsi :

 

Rejette.

 

Par Rabih Monzer - Publié dans : Etudiants Sagesse
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Mardi 2 décembre 2008 2 02 /12 /Déc /2008 14:29

Veuillez commenter l’arrêt suivant :

 

(Lautour c/ Veuve Guiraud)

Arrêt

La Cour ; - Sur le moyen unique : - Vu l’article 3 du Code civil ; - Attendu qu’en droit international privé la loi territoriale compétente pour régir la responsabilité civile extra-contractuelle de la personne qui a l’usage, le contrôle et la direction d’une chose, en cas de dommage causé par cette chose à un tiers, est la loi du lieu où le délit a été commis ; - Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le camion d’essence appartenant à l’entrepreneur français Lautour, conduit par son employé, est entré en collision en Espagne avec un train  qui coupait la route et a explosé, que le chauffeur français d’un second camion, appartenant à un autre entrepreneur français, se trouvant à proximité, a été atteint et est décédé à la suite de l’accident ; que la veuve de la victime, en son nom et au nom de son fils mineur, après avoir assigné Lautour devant le tribunal français de son domicile, conformément à l’article 15 du Code civil, lui a demandé réparation par application des articles 1382 à 1384 du Code civil, puis n’ayant pu établir la faute ou l’imprudence du gardien de la voiture, a restreint sa demande à l’application de l’article 1384 devant les juges du second degré ; - Attendu que Lautour a conclu que la demande, irrecevable en tant qu’elle était fondée sur la loi française, n’était pas justifiée, alors que la loi espagnole du lieu du dommage, seule compétente en vertu du règlement français du conflit des lois, l’affranchissait de toute présomption d’inexécution d’une obligation légale de garde ; - Attendu que l’arrêt attaqué condamne Lautour par application du Code civil français, alléguant d’abord le lien contractuel créé entre les intéressés par la loi de 1989, en second lieu le fait que l’exécution de la condamnation devait intervenir en France, enfin la circonstance que Lautour, invoquant la compétence de la loi espagnole, n’a pas rapporté la preuve des dispositions de ce droit qui l’affranchissent de responsabilité ; - Mais attendu que la responsabilité délictuelle du tiers gardien de la chose est indépendante tant de la réparation forfaitaire qui peut être due à la victime par son propre employeur que de la nationalité des intéressés et du lieu d’exécution de la décision à intervenir, et qu’elle relève de l’ordre juridique interne du pays dans lequel le gardien use de la chose et en exerce la direction ; - Attendu que vainement la défense allègue le caractère impératif de l’article 1384, l’ordre public interne français n’ayant pas à intervenir qu’au regard du fait des choses utilisées en France au moment de l’accident, sous la seule réserve de principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue, principes non mis en cause dans l’espèce ; - Attendu enfin qu’il n’appartenait pas aux juges du fond de déplacer le fardeau de la preuve et de soustraire au contrôle de la Cour de cassation leur décision relative au règlement du conflit, en reprochant subsidiairement au défendeur à l’instance l’ignorance où il les aurait laissés des dispositions précises du droit espagnol capables de justifier ses allégations, alors que la victime, demanderesse en réparation, à laquelle incombait la charge de prouver que la loi applicable lui accordait les dommages-intérêts réclamés, ne contestait pas l’interprétation du droit espagnol affirmée par son adversaire et restreignait le débat à la compétence de l’article 1384 du Code civil français ; - D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs : - Casse.

Du 25 mai 1948-  Cour de cassation (ch.civ.sect.civ)

 

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Jeudi 27 novembre 2008 4 27 /11 /Nov /2008 15:43

تتشرف

نقابة المحامين في بيروت

ودار دلتا للنشر

 

بدعوتكم لحضور ندوة حول كتاب

 

La négociation des Contrats Internationaux

 

المفاوضات في العقود الدولية

 

اصدار: Delta (بيروت)، Bruylant (بروكسل) و LGDJ(باريس)

 

للدكتور ربيع شكيب منذر

 

يشارك فيها:

·       نقيب المحامين في بيروت الاستاذ رمزي جريج

·       عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة المحامي الدكتور مارون البستاني

·        البروفسور في كلية الحقوق في جامعة Montpellier (فرنسا)، وفي جامعتي القديس يوسف والروح القدس الكسليك (لبنان) Séverine Cabrillac Mme

 

تلي المداخلات كلمة للمؤلف

 

وذلك يوم الاربعاء في 17 كانون الاول 2008 عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر

   في نقابة المحامين في بيروت- قاعة المحاضرات في قصر العدل - الطابق الثالث

 

    تتزامن الندوة مع توقيع الكتاب

 

 

Par Rabih Monzer
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Lundi 17 novembre 2008 1 17 /11 /Nov /2008 14:48

Veuillez commenter l'arret Bisbal et preparer l'arret Galakis (lisez le et relever les faits, la procedure et le probleme de droit).



L’ ARRÊT Bisball

 

La Cour ; __ Sur le premier moyen : __ Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif, de prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce entre les époux Bisbal, de nationalité espagnole, alors que leur loi nationale, en vigueur au jour de la demande et devant régir le conflit de lois, prohibait le divorce ; qu’il importerait peu que les parties n’aient pas soulevé ce conflit devant les juges, ceux-ci, qui avaient tous les éléments utiles pour constater la nationale des époux, ayant l’obligation, selon le pourvoi, de suppléer d’office un tel moyen touchant à l’ordre public ; __ Mais attendu que les règles françaises de conflit de lois, en tant du moins qu’elles prescrivent l’application d’une loi étrangère, n’ont pas un caractère d’ordre public, en ce sens qu’il appartient aux parties d ;en réclamer l’application, et qu’on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d’office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à la loi interne française laquelle a vocation à régir tous les rapports de droit privé ;

            Sur le deuxième moyen : ____(sans intérêt) ;

            Par ces motifs : ____ Rejette.

 

Du 12 mai 1959. ___ Cour de cassation (Ch. civ., 1re sect.). ___MM. Battestini, prem. Prés. ; Lenoan, rapp. ; Blanchet, av. gén. ___ Mmes Ravel et Boulloche, av.




L’ARRÊT Galakis

 

La Cour ; ___ Sur le moyen unique,, pris en ses diverses branches : __ Attendu qu’il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Mission des Transports Maritimes, dépendant du ministère de la Marine marchande, a, le 20 avril 1940, affrété le navire grec « Aspâcia » pour le transport de marchandises en provenance de l’ouest-african ; que la charte-partie, conclue avec Jean Galakis, propriétaire du navire, prévoyait dans son article 17 que tout différend né du contrat serait soumis à un arbitrage à Londres ; que l’affréteur ayant dénoncé le contrat le 27 juin 1940 au cours du voyage, l’armateur de prévalut de l’article 17 de la charte-partie ; que l’Etat français refusa de participer à l’arbitrage et que, par sentence du 12 octobre 1953 ; il fut condamné à payer à Galakis la somme de 11344 ; qu’une ordonnance du président du Tribunal de la Seine du 23 décembre 1954 accorda l’exequatur à cette décision, mais que, sur opposition formée par l’agent judiciaire du Trésor, le tribunal, par jugement du 24 juin 1959, déclara nulles la clause compromissoire litigieuse ainsi que la sentence arbitrale du 12 octobre 1953 ; ­­___Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir infirmé cette décision au motif que l’interdiction faite à l’Etat de compromettre par les articles 1004 et 83 du Code de procédure civile avait pour seul fondement la protection spéciale que lui assure, devant les juridictions françaises, la communication des causes le concernant au ministère public et qu’il y pouvait renoncer comme il peut renoncer à son immunité de juridiction ; que le pourvoi soutient d’abord que tel n’est pas le fondement de l’interdiction pour l’Etat de compromettre, qui procède d’une méfiance de principe à égard de l’arbitrage privé, dépourvu des garanties juridictionnelles normales ; que, selon le pourvoi, l’interdiction en question constituerait une incapacité frappant la personne morale publique, quel que soit le caractère de con activité ; que le pourvoi prétend enfin que cette incapacité est nécessairement régie par la loi française sans qu’on puisse en cette matière faire intervenir la loi qui régit le contrat, et que, par suite, toute renonciation à cette incapacité heurte des règles d’ordre public international ; ___ Mais attendu que la prohibition dérivant des articles 83 et 1004 du Code de procédure civile ne soulève pas une question de capacité au sens de l’article 3 du code civile ; que la cour d’appel avait seulement à se prononcer sur le point de savoir si cette règle ; édictée pour les contrats internes, devait s’appliquer également à un contrat international passé pour les contrats internes, devait s’appliquer également à un contrat international passé pour les besoins et dans des conditions conformes aux usages du commerce maritime ; que l'arrêt attaqué décide justement que la prohibition susvisée n’est pas applicable à un tel contrat et que par suite, en déclarant valable la clause compromissoire souscrite ainsi par une personne morale de droit public, la cour d’appel, abstraction faite de tous autres motifs qui peuvent être regardés comme surabondants, a légalement justifié sa décision ;

            Par ces motifs : __ Rejette.

Du 2 mai 1966. __ Cour de cassation (Ch. civ., 1re sect.). __ MM. Blin, prés. ; Ancel, rapp., Lindon, av. gén. Mmes Labbé et de Ségogne, av.

Par Rabih Monzer - Publié dans : Etudiants Sagesse
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