Lundi 17 novembre 2008
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Veuillez commenter l'arret Bisbal et preparer l'arret Galakis (lisez le et relever
les faits, la procedure et le probleme de droit).
L’ ARRÊT Bisball
La
Cour ; __ Sur le premier moyen : __ Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt attaqué
confirmatif, de prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce entre les époux Bisbal, de nationalité espagnole, alors que leur loi nationale, en vigueur au jour de la demande et
devant régir le conflit de lois, prohibait le divorce ; qu’il importerait peu que les parties n’aient pas soulevé ce conflit devant les juges, ceux-ci, qui avaient tous les éléments utiles
pour constater la nationale des époux, ayant l’obligation, selon le pourvoi, de suppléer d’office un tel moyen touchant à l’ordre public ; __ Mais attendu que les règles françaises de
conflit de lois, en tant du moins qu’elles prescrivent l’application d’une loi étrangère, n’ont pas un caractère d’ordre public, en ce sens qu’il appartient aux parties d ;en réclamer
l’application, et qu’on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d’office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à la loi interne française laquelle a vocation à régir tous
les rapports de droit privé ;
Sur le deuxième moyen : ____(sans intérêt) ;
Par ces
motifs : ____ Rejette.
Du 12 mai 1959. ___ Cour de cassation (Ch. civ., 1re sect.). ___MM. Battestini, prem.
Prés. ; Lenoan, rapp. ; Blanchet, av. gén. ___ Mmes Ravel et Boulloche, av.
L’ARRÊT Galakis
La Cour ; ___ Sur le moyen unique,, pris en ses diverses branches : __ Attendu qu’il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué
que la Mission des Transports Maritimes, dépendant du ministère de la Marine marchande, a, le 20 avril 1940, affrété le navire grec « Aspâcia » pour le transport de marchandises en
provenance de l’ouest-african ; que la charte-partie, conclue avec Jean Galakis, propriétaire du navire, prévoyait dans son article 17 que tout différend né du contrat serait soumis à un
arbitrage à Londres ; que l’affréteur ayant dénoncé le contrat le 27 juin 1940 au cours du voyage, l’armateur de prévalut de l’article 17 de la charte-partie ; que l’Etat français
refusa de participer à l’arbitrage et que, par sentence du 12 octobre 1953 ; il fut condamné à payer à Galakis la somme de 11344 ; qu’une ordonnance du président du Tribunal de la Seine
du 23 décembre 1954 accorda l’exequatur à cette décision, mais que, sur opposition formée par l’agent judiciaire du Trésor, le tribunal, par jugement du 24 juin 1959, déclara nulles la clause
compromissoire litigieuse ainsi que la sentence arbitrale du 12 octobre 1953 ; ___Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir infirmé cette décision au motif que l’interdiction
faite à l’Etat de compromettre par les articles 1004 et 83 du Code de procédure civile avait pour seul fondement la protection spéciale que lui assure, devant les juridictions françaises, la
communication des causes le concernant au ministère public et qu’il y pouvait renoncer comme il peut renoncer à son immunité de juridiction ; que le pourvoi soutient d’abord que tel n’est
pas le fondement de l’interdiction pour l’Etat de compromettre, qui procède d’une méfiance de principe à égard de l’arbitrage privé, dépourvu des garanties juridictionnelles normales ; que,
selon le pourvoi, l’interdiction en question constituerait une incapacité frappant la personne morale publique, quel que soit le caractère de con activité ; que le pourvoi prétend enfin que
cette incapacité est nécessairement régie par la loi française sans qu’on puisse en cette matière faire intervenir la loi qui régit le contrat, et que, par suite, toute renonciation à cette
incapacité heurte des règles d’ordre public international ; ___ Mais attendu que la prohibition dérivant des articles 83 et 1004 du Code de procédure civile ne soulève pas une question de
capacité au sens de l’article 3 du code civile ; que la cour d’appel avait seulement à se prononcer sur le point de savoir si cette règle ; édictée pour les contrats internes, devait
s’appliquer également à un contrat international passé pour les contrats internes, devait s’appliquer également à un contrat international passé pour les besoins et dans des conditions conformes
aux usages du commerce maritime ; que l'arrêt attaqué décide justement que la prohibition susvisée n’est pas applicable à un tel contrat et que par suite, en déclarant valable la clause
compromissoire souscrite ainsi par une personne morale de droit public, la cour d’appel, abstraction faite de tous autres motifs qui peuvent être regardés comme surabondants, a légalement
justifié sa décision ;
Par ces motifs : __ Rejette.
Du 2 mai 1966. __ Cour de cassation (Ch. civ., 1re sect.). __ MM. Blin, prés. ; Ancel, rapp., Lindon, av. gén. Mmes Labbé et de
Ségogne, av.