Jeudi 21 octobre 2010 4 21 /10 /Oct /2010 09:59

 

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Par Rabih Monzer - Publié dans : Presse Libanaise
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Vendredi 12 mars 2010 5 12 /03 /Mars /2010 11:49

L’arrêt De Marchi

 

COUR DE CASSATION

(Ch. civ.)7 mars 1938

 ARRET

 La Cour ; - Sur le moyen unique : - Attendu que Carlos Alberto de Marchi della Costa, citoyen argentin, étant mort, au cours de l’année 1910, sur le territoire français où il avait son principal établissement, la Cour d’appel a jugé que la dévolution de la partie mobilière de la succession était régie par les dispositions de la loi nationale du de cujus, déterminant l’ordre de préférence entre successibles ; que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, par là, méconnu la compétence de la loi successorale du domicile du défunt à laquelle se référait pourtant l’article 3283 du code argentin ; -

Mais attendu qu’après avoir reconnu le caractère, en principe obligatoire, du renvoi fait par la loi nationale d’un étranger à la législation successorale d’un autre Etat, pouvait être, le cas échéant, la législation française, la Cour d’appel a considéré que, faute par Carlos Alberto de Marchi della Costa d’avoir acquis en France un domicile régulier, c’est à dire autorisé dans les formes prévues par l’article 13 du Code civil, qui n’a été abrogé qu’en 1927, la condition exigée pour l’application de l'article 3283 du code argentin se trouvait manquer ; -

Attendu qu’en décidant ainsi, les juges du fond se sont manifestement approprié le système développé dans les conclusions de la partie aujourd’hui défenderesse à la cassation et selon lequel le seul domicile susceptible d’entraîner une délégation de compétence à une loi autre que la loi nationale du défunt était, aux yeux du législateur argentin, le domicile acquis par son national dans un autre pays, avec les formalités et dans les conditions requises par les autorités de cet autre pays ; - Attendu que l’interprétation d’une loi étrangère par les juges français échappant au contrôle de la Cour de cassation, la critique formulée contre l’arrêt attaqué qui repose exclusivement sur l’interprétation de l’article 3283 du code argentin, ne saurait être retenue ;

Par ces motifs : - Rejette.

 

Du 7 mars 1938. – Cour de cassation (Ch. civ.) – MM Frémicourt, prem. Prés. ; Tournon, rapp. ; Bloch-Laroque, av. gén. – Mmes Célice et de Lavergne, av.

 

 

Par Rabih Monzer - Publié dans : Etudiants Sagesse
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Mercredi 3 mars 2010 3 03 /03 /Mars /2010 17:10

Arrets Forgo:

COUR DE CASSATION

(Ch. Civ.)

24 juin 1878

COUR DE CASSATION

(Ch. Req.)

22 février 1882

  

1er ARRET

(après délib. En la ch. du cons.)

 

La Cour ; - Sur le moyen unique du pourvoi ; - Vu l’article 768 du Code civil : - Attendu que Forgo, enfant naturel, né en Bavière de père et mère bavarois, s’étant fixé en France sans esprit de retour, est décédé à Paul ab intestat, le 6 juillet 1869, laissant dans sa succession des créances et valeurs mobilières qui se trouvent situées en France ; - Attendu que les consorts Ditchi, sujets bavarois, et parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo, prétendant être appelés à lui succéder d’après les lois bavaroises, revendiquent ces créances et valeurs mobilières contre l’administration des Domaines, qui, conformément à l’article 768 du Code civil, en a obtenu l’envoi en possession, par jugement du tribunal de Pau, du 16 octobre 1871 ; - Attendu que, suivant le droit bavarois, les meubles, corporels ou incorporels, sont régis par la loi de leur situation, combinée en matière de successions, avec la loi du domicile de fait ou résidence habituelle du défunt ; - Qu’il suit de là que, même en admettant, ainsi que l’a décidé l’arrêt attaqué, que Forgo ait conservé la nationalité bavaroise, la dévolution héréditaire des biens meubles qu’il possédait en France, où il s’était fixé, doit être régie par la loi française ; - Attendu que la loi du 14 juillet 1819, qui admet les étrangers à succéder en France, ne crée pas à leur profit une capacité spéciale et exceptionnelle ; mais qu’elle les admet à succéder de la même manière que les Français, dans les limites et suivant les conditions déterminées par la loi française ; - Attendu qu’aux termes de l’article 766 du Code civil les parents collatéraux du père ou de la mère de l’enfant naturel ne sont point admis à lui succéder ; - D’où il suit que les consorts Ditchi sont sans titre et sans qualité pour réclamer les valeurs mobilières qui font l’objet du litige, et qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a faussement appliqué les lois bavaroises, et violé l’article 768 du Code civil ci-dessus visé ;

 

Du 24 juin 1878. – Cour de cassation (Ch. civ.). – MM. Mercier, prem. Prés. ; Aubry, rapp. ; Charrins, prem. Av. gén. – Mmes Moutard-Martin et Mimerel, av.

 

 

2e ARRET

 

La Cour ; - Sur l’unique moyen du pourvoi : - Attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrêt attaqué, que Forgo, enfant naturel, né Bavarois, est mort intestat à Pau, où il habitait depuis de longues années ; que l’Etat français s’est fait envoyer en possession de sa succession, composée exclusivement de biens mobiliers qui se trouvent en France ; - Attendu que ledit Forgo n’ayant pas été naturalisé Français, n’ayant pas perdu sa nationalité d’origine, et n’ayant pas obtenu du Gouvernement français l’autorisation de fixer son domicile en France, sa succession doit être régie par la loi bavaroise ; - Mais attendu que, suivant la loi bavaroise, on doit appliquer, en matière de statut personnel, la loi du domicile ou de la résidence habituelle, et, en matière de statut réel, la loi de la situation des biens meubles ou immeubles ; qu’ainsi dans l’espèce, sans qu’il y ait lieu de rechercher si, d’après la loi bavaroise la matière des successions ab intestat dépend du statut personnel ou du statut réel, la loi française était seule applicable ; - D’où il suit que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a repoussé la demande en revendication formée contre l’Etat français par des parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo :

Par ces motifs : - Rejette.

 

Du 22 février 1882. – Cour de cassation (Ch. req.) – MM. Bédarides, prés. ; Demangeat, rapp. ; Petition. Av. gén. – Me Mimerel, av.

Par Rabih Monzer - Publié dans : Etudiants Sagesse
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Mercredi 3 février 2010 3 03 /02 /Fév /2010 13:42
Livre 1





Livre 2
Par Rabih Monzer
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Vendredi 29 janvier 2010 5 29 /01 /Jan /2010 15:00

 Arrêt Bartholo.

 

 « La Cour ; - Sur le défaut de qualité de la dame Marie Aquilina, veuve François Bartholo : - Attendu que l’appelante prétend, à tort, que la dame Aquilina ne justifie pas, par des documents suffisamment probants, de sa qualité de femme légitime du de cujus ; que, sur ce point, il convient tout d’abord d’observer qu’il n’existe à Malte d’autre état civil que celui qui est dressé par l’autorité ecclésiastique ;

- Attendu que la dame Aquilina produit, à l’appui de sa demande, un extrait des actes de mariage de la paroisse de Nadur, île de Guzzo (Malte), duquel il résulte qu’elle a contracté mariage avec François Bartholo, le 9 mai 1839 ; - Que les énonciations de cet acte, légalisé par le représentant de l’autorité locale et le consul de France à Malte, doivent être tenue pour exactes ; qu’il appert, en outre, de la volumineuse correspondance échangée au cours de longues années entre Marie Aquilina, les membres de sa famille et François Bartholo, que ce dernier ne lui a jamais contesté sa qualité d’épouse ; que c’est à ce titre qu’il s’adresse à elle, qu’il lui envoie des fonds, qu’il l’engage à prolonger son séjour à Malte, en lui laissant entendre qu’elle tirera profit de son éloignement ; qu’aucun doute ne saurait donc exister sur la qualité de la dame Marie Aquilina, veuve Bartholo, au regard de ce dernier ;

- Sur l’exception d’incompétence : - Attendu que l’exception dont s’agit ne soulève pas un moyen d’ordre public ; qu’on ne saurait, en l’espèce, lui attribuer un caractère aussi rigoureux par suite de cette circonstance qu’elle puise sa raison d’être dans la qualité des parties, qu’elle leur est personnelle, qu’elle peut, dès lors, être couverte par leur consentement ou leur acquiescement ;

 - Attendu que si la femme Vall, dans les conclusions signifiées le 15 novembre 1881, a accepté le débat au fond sans soulever ce moyen de compétence, il est à observer que lorsque l’instance a été utilement reprise, après le décès de son défenseur, devant les juges du premier degré, elle a décliné, dans ces conclusions du 17 mars 1886, la compétence du Tribunal de Blida, que c’est dans cet état que la cause a reçu solution ; qu’il est donc inexact de prétendre que cette exception doit être écartée en raison de sa tardiveté ;

 - Mais attendu qu’elle le saurait être accueillie ; que les biens dont le partage est poursuivi par la veuve Bartholo sont situés à Blida ; - Que l’article 3 du Code Civil dispose que les immeubles possédés en France par des étranngers sont régis par la loi française ; - Que cette attribution de compétence est d’ordre public, qu’il n’appartient à personne de l’éluder ou de la méconnaître ; - Que c’est donc à bon droit que l’action de la veuve Bartholo a été portée devant le Tribunal de Blida qui est celui de la situation des biens ;

- Sur le moyen tiré de ce que la demande de la veuve Bartholo ne constituerait, de sa part, que l’exercice d’un droit successoral dont les tribunaux ne pourraient connaître aux termes de la loi du 14 juillet 1819 ; - Attendu qu’il est de principe que les lois concernant l’état et la capacité des étrangers les suivent en France lorsqu’elles n’ont rien de contraire à une disposition de la loi française revêtue d’un caractère d’ordre public, et que leur application n’est pas de nature à léser des intérêts français ; - Attendu qu’à l’époque de la célébration de leur mariage, les époux Bartholo se trouvaient placés sous l’empire de la législation de Code Rohan qui est resté en vigueur, à Malte, jusqu’en 1868 ; que ce sont, par conséquent, les dispositions de ce code qu’il échet d’appliquer, qu’elles prévoient, en ce qui concerne la situation de l’époux survivant, lors de la dissolution du mariage, trois hypothèses bien distinctes : - 1° Celle où des conventions ont été arrêtées entre époux et établies par contrat ; - 2° Celle où, aucun contrat n’étant intervenu, des enfants sont nés du mariage ; - 3° Celle, enfin, où il n’y a pas eu ni contrat, ni survenance d’enfant ; - Que c’est à cette dernière hypothèse, prévue et réglementée par les articles 17 et 18 du Code Rohan, qu’il convient de se reporter, les époux Bartholo s’étant mariés sans contrat et aucun enfant n’étant né de leur union ; - Que les articles précités sont ainsi conçus : Ile de Malte. Code de Rohan. Livre III, chapitre Ier. – « Article 17. Après la dissolution du mariage contracté sans acte écrit et lorsqu’il n’est pas né d’enfants, de sorte que les biens n’ont pas été confondus et partagés en trois portions, le conjoint survivant aura en usufruit, s’il est pauvre, le quart des biens du conjoint prédécédé ; il aura en outre la propriété et l’usufruit de la moitié des biens qu’ils auront acquis pendant le mariage par leur travail et leur industrie, le tout après prélèvement des dettes » ; - « Article 18. Dans le cas où aucun des conjoints n’est pauvre, les biens acquis pendant le pariage par le travail ou l’industrie des époux appartiendront de plein droit pour moitié à la femme ou à ses héritiers et, pour l’autre moitié, au mari ou à ses héritiers ; on n’appliquera pas les dispositions du paragraphe précédent relativement à l’usufruit du quart. » - Attendu que l’on ne saurait voir dans cette attribution de part, à la femme survivante, autre chose que la consécration, par le fait de la loi, de ses droits de propriété sur les biens acquis pendant le mariage, que le législateur reconnaît qu’il s’est créé, au cours de l’association conjugale, en ce qui concerne les acquêts provenant du travail et de l’industrie des époux, un véritable état de communauté et qu’il le divise en deux parts, une pour le mari ou ses héritiers, l’autre pour la femme ou ses héritiers ; - Attendu que l’appelante soutient, à tort, que cet état de communauté, ainsi défini, ne pourrait exister que dans le cas où il aurait été expressément convenu ou dans celui de survenance d’enfant ; - Que si, dans ces deux hypothèses, la part du conjoint survivant n’est plus la même, cette circonstance n’affecte en rien, quant à son essence, la disposition en vertu de laquelle la répartition des acquêts s’effectue ; qu’à ce point de vue, elle reste invariable ; qu’elle tire son origine, non de la qualité des époux au regard l’un de l’autre, mais de ce principe du droit naturel qui veut que chacun fasse sin, dans la limite de sa coopération et de son effort, le bien acquis en commun ; - Attendu que s’il ressort des termes de l’article 17 que la confusion ne s’opère pas entre les biens des époux, dans le cas où le mariage a été consacré sans écrit et celui où il n’a pas été suivi de survenance d’enfant, on ne saurait en induire que cette disposition est exclusive de toute communauté, qu’elle ne vise que les biens personnels des conjoints, confondus quand ils en ont convenu ou que des enfants leur sont nés, restant leur chose propre dans le cas contraire ; qu’en décidant que l’époux survivant pauvre pendra le quart en usufruit de la fortune personnelle de son conjoint, alors que la confusion des biens ne s’est pas produite, le législateur indique nettement qu’il attribue à cet état de pauvreté l’effet que la confusion eût entraîné ; qu’il paraît, dès lors, rationnel de décider que celle-ci ne s’exerce que sur les biens propres du de cujus ; - Attendu, d’autre part, que les termes de l’article 18, seul applicable à l’espèce, sont formels ; qu’ils portent : « Que la moitié des biens acquis pendant le mariage appartiendra de plein droit à la femme survivante ou à ses héritiers », que ces expressions « de plein droit » sont évidemment déterminatives de son droit de propriété ; - Que cet article se trouve, d’ailleurs, placé au titre du Mariage et de la Société conjugale et non au chapitre des successions ; qu’il convient donc de décider que la veuve Bartholo puise le principe de son action dans ses droits de femme commune en biens et que la loi du 14 juillet 1819, sur la dévolution des successions aux étrangers, ne saurait lui être opposée ;

 - Sur le moyen tiré de l’incompétence des tribunaux français pour connaître d’une action en partage de communauté d’acquêts en dehors de tout contrat ; - Attendu que ce moyen doit être écarté, que la veuve Bartholo se borne à réclamer le partage judiciaire, dans les formes fixées par la loi française, de la communauté ayant existé entre elle et son mari ; - Par ces motifs : - Confirme ; - Dit notamment que la qualité de femme légitime de François Bartholo ne saurait être contestée à Marie Aquilina, veuve Bartholo ; - Rejette, comme non fondée au fond, l’exception tirée de l’incompétence des tribunaux français ; - Dit que l’action de la veuve Bartholo tire son origine du droit de communauté que lui confère l’article 18 du Code Rohan, que la loi du 14 juillet 1819 ne saurait lui être opposée ; - Dit que les tribunaux français sont compétents pour connaître, dans les conditions imparties par la loi française, de l’action en partage de la communauté ayant existé entre les époux Bartholo.

 

Du 24 décembre 1889 – Cour d’appel d’Alger – MM. Zeys, prés. ; Brocard, min. publ. – Mmes Jouyne et Mallarmé, av.

 

Par Rabih Monzer - Publié dans : Etudiants Sagesse
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